Réglementation européenne et Pratique fluviale

Il faut distinguer le Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI), qui est un document des Nations Unies de 2002, et les directives européennes, qui font partie des sources communautaires du droit.

  • En ce qui concerne le CEVNI, il faut s’interroger sur son champ d’application et son impact sur la pratique de la plaisance. Le Code précise que, par application de ce texte, les règlements nationaux se composeront de deux parties:

    • la première partie doit comprendre les dispositions figurant en annexe du document sous le titre « CEVNI – Code européen des voies de navigation intérieure ».

Les auteurs de ce texte ont donné des indications très précises quant à la méthode à suivre pour pouvoir mettre en application les dispositions ; il est ainsi grandement désirable de conserver l’ordre et la numérotation des chapitres et dans le meilleur des cas, de garder l’ordre, le titre et le texte même des articles. Néanmoins, dans les cas où le CEVNI envisage plusieurs possibilités, les règlements nationaux auront le choix de ne pas suivre toutes ces possibilités.

De plus, il est laissé une marge de manœuvre aux gouvernements. Ceux ci pourront ne pas reprendre certaines prescriptions du CEVNI ou en édicter des supplémentaires ou différentes quand il leur en est laissé la faculté par des notes de bas de page ou lorsque l’évolution de la navigation l’exige.

    • La seconde partie des règlements nationaux doit comporter les dispositions particulières que les gouvernements jugent nécessaires en raison des particularismes locaux. Elles ne doivent pas être en contradiction avec les prescriptions du Code. De plus, les gouvernements doivent éviter « sauf conditions locales très particulières, d’imposer dans des domaines que réglemente le CEVNI, en particulier en ce qui concerne la signalisation des bateaux, des sujétions non prévues au CEVNI ».

Dans une volonté d’uniformisation de la réglementation à l’échelle européenne, les auteurs de ce document onusien précisent que dans chaque pays, la première partie des règlements doit être, si possible, la même pour toutes les voies navigables intérieures du pays; « toutefois, chaque gouvernement pourra déroger à cette prescription si les réseaux de voies navigables intérieures du pays ont des caractéristiques trop différentes pour qu’il soit possible de la respecter. »

Ce Code européen des voies de navigation intérieures s’applique, en ce qui concerne l’État français, à travers le Règlement Général de police (RGP) qui est le document règlementaire de référence en matière de navigation fluviale.

  • En parallèle à ce document onusien, il existe une réglementation communautaire dont font partie les directives et règlements européens.

Il faut rappeler que le droit communautaire est l’ensemble des règles de droit applicables au sein de l’Union européenne ; ces règles s’appliquent aussi bien aux institutions européennes, qu’aux États membres, mais aussi aux citoyens européens et ce dans les domaines de compétence de l’Union Européenne.

    • Les directives européennes s’appliquent à partir du moment où elles sont transposées en droit français. Elles sont alors opposables à tous les justiciables suite à l’adoption d’une loi de transposition par le Parlement français. Elles font donc partie intégrante de l’ordonnancement juridique. De ce fait, chaque justiciable se doit de s’y conformer. La directive est utilisée pour harmoniser les législations nationales

Exemples: Directive 2005/65/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à « l’amélioration de la sûreté des ports », Directive du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil; Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994, concernant « le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance »; Directive 2003/44/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance.

    • Le règlement européen est un acte qui introduit une règle uniforme applicable directement dans tous les États membres. Il doit être intégralement respecté par ceux auxquels il s’applique (personnes privées, États membres, organes communautaires). Les plaisanciers sont donc pleinement concernés par un tel document. Il est opposable à partir du moment où il est publié au Journal officiel des Communautés, sans que soit nécessaire qu’un acte de transposition soit pris.

Le règlement a pour objectif d’assurer une application uniforme du droit communautaire dans tous les États membres. De plus, il a pour but de rendre inapplicables les réglementations nationales incompatibles avec les clauses matérielles qu’il contient. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les États membres ne sont licites que si le règlement le prévoit ou que son application efficace l’exige. Le règlement fixe un objectif et les moyens pour l’atteindre

Exemples: Règlement (CE) n°718/1999 du Conseil du 29 mars 1999 relatif à « une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable »; Règlement (CE) n°725/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à « l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ».

* Sources :

– Toute l’Europe.fr, https://www.touteleurope.fr;

– Journal officiel de l’Union européenne: https://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=fr

 

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