Engins de plage

à condition que la puissance maximale de l’appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 m, sauf lorsqu’il s’agit de planches à voiles ou aérotractées, ou que la propulsion d’une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une
turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur.

  • les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 m ou la largeur est inférieure à 0,45 m. Toutefois, dans le cas d’une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 m. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 m.
  • les embarcations propulsées au moyen d’avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 m, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10.
  • les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité de l’article 240-2.09 (arrêté du 11 mars 2008), quelles que soient leurs dimensions.