Quel est le champ d’application de la division 240 ?

La division 240 est une annexe à l’arrêté du 11 mars 2008 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987, relatif à la sécurité des navires; elle s’intitule: Navires de Plaisance à usage personnel et de formation, de longueur de coque inférieur à 24 m .
Son champs d’application est défini dans le Chapitre 240- 1 Dispositions générales en son article 240-1.01:
I . La présente division définit les dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution applicables aux navires de plaisance à usage personnel ou de formation d’une longueur de coque inférieure à 24 m3, à partir de leur mise en service.

II . Les navires neufs ou modifiés sont conformes aux dispositions du présent chapitre.
III. Les navires exclusivement conçus pour la compétition, navires expérimentaux, et navires de conception ancienne, sont considérés comme des navires neufs lorsqu’ils n’ont jamais été mis en service dans l’un des Etats membres de l’Espace Economique Européen, et ce quelle que soit leur date de construction. Ces navires ne sont pas tenus de répondre aux exigences de la présente division.
IV. Les conditions d’utilisation des navires neufs et existants sont prescrites par le chapitre 240-3.
V. Les engins de plage, planches à voiles ou aérotractées ne sont pas concernés par les exigences des articles 240-1.03 à 240-1.06.
La division 240 a été publiée le 8 avril 2008 au Journal Officiel de la République française,
ce texte est alors entré dans l’ordre juridique interne et est donc opposable aux justiciables
à partir du 15 avril 2008. Néanmoins, il prévoit en son sein des dispositions particulières en fonction de la nature des navires.
Par application des dispositions précédemment évoquées, il existe trois cas (sauf pour ce qui concerne l’application du chapitre 240-3 relatif aux conditions d’utilisation (matériel d’armement et de sécurité notamment), tous les plaisanciers propriétaires d’un navire neuf ou existant sont concernés) :
Les nouveaux navires conçus et mis en service à la date d’application de cette division, sont tenus de respecter les prescriptions du texte.
Second cas, les anciens navires déjà mis en service antérieurement à l’application de cette division ne se voient pas appliquer les dispositions de ce texte mais celles de la division 224
( entrée en vigueur par l’arrêté du 23 novembre 1987 ).
Dernier cas, les navires conçus exclusivement pour la compétition, ceux expérimentaux, et ceux de conception ancienne sont envisagés comme des navires neufs s’ils n’ont jamais été mis en service dans l’un des états membres de l’Espace économique européen et ce quelque soit leur date de construction. Ces navires ne sont pas obligés de suivre les exigences prescrites par cette division.